Friday, March 23, 2007

L’élimination du MDRM de l’échiquier politique

Avant de détailler les péripéties de la lutte, il sera intéressant de parler d’abord de la fin du MDRM.

L’insurrection est lourde de conséquence pour le mouvement nationaliste malgache, en particulier pour le M.D.R.M.. En fait, peu de temps après l’éclatement des hostilités, les autorités françaises accusent le parti d’être l’investigateur de ces troubles. D’un coup, les arrestations se multiplient (des parlementaires, des membres du bureau politiques, des élus, des militants, des simples membres…). Le parti est dissout le 10 mai 1947

Le parti de la rénovation au lendemain de l’insurrection

De 1947 à 1955 s’opère, sur la pression des choses, l’élimination progressive, à l’exception de Tananarive-ville, des représentants élus du désormais ancien M.D.R.M.. Ses élus sont arrêtés, jugés et la plupart condamnés à des lourdes peines.

Désormais les Assemblées de Madagascar sont dominées par les adversaires du mouvement de la rénovation. On remarque que les nationalistes merina sont quasiment éliminés du scène politique au profit de l’élite « côtière » et des représentants « modérés » originaires des Hautes-Terres. L’administration française n’est pas étrangère à cette situation. En effet, après l’insurrection, les autorités coloniales à Madagascar veulent éviter le raz-de-marée nationaliste de 1945-1946 pendant lequel des nationalistes qu’elles ne peuvent pas contrôler dominent l’échiquier politique. Ainsi, elles appuient ouvertement ses propres candidats et font pression pour qu’ils soient élus, une pratique qui continue même en 1956, année de la renaissance des activités politiques à Madagascar. Mais malgré cette élimination des nationalistes « durs » et surtout ceux partisans de l’ancien M.D.R.M., ce dernier reste la référence politique qui influe sur la vie politique dans la Grande Ile entre 1947 et au lendemain de l’indépendance.

D’ailleurs, les anciens membres du parti, tout en montrant prudents dans leurs actions et activités politiques, n’entendent que le moment propice pour se manifester. Ainsi, dès la fin des années 1940, certains militants de l’ancien parti commencent à déployer une activité, certes timide et secrète, mais intense.

Le mythe M.D.R.M.

Sur les ordres du Haut-commissaire, les anciens membres du parti doivent donner leur démission devant le chef de district. Ainsi, les «soumissions» se multiplient un peu partout. Mais certains partisans de la formation politique continuent toujours à croire que l’idéal répandu par le parti est resté. De là est né le mythe M.D.R.M. ainsi que celui de ses dirigeants, notamment les parlementaires.

La détermination de ses partisans est telle que l’administration pense être en présence des « fanatiques » n’hésitant pas à « faire un coup » dès que les circonstances l’auraient permis. Certains portent même le deuil en souvenir des nationalistes emprisonnés, torturés et mis à mort. Ainsi, le parti de la rénovation continue de vivre à travers ceux qui étaient ses partisans.

Ils seront les premiers à rejoindre les rangs des formations politiques qui naîtront en 1956 et perpétuent ainsi la longue chaîne qui relie les différentes structures du nationalisme malgache.

Alexandre L.

Thursday, March 22, 2007

La ligne intransigeante du M.D.R.M

Si les élites formant la strate dirigeante du M.D.R.M. espèrent jouer un rôle dans la direction de Madagascar et de l’Union Française en général ; au niveau de la base du parti, la notion d’indépendance est sensiblement différente.

Les Malgaches ont beaucoup souffert de l’oppression coloniale. Ils ont dû faire face aux privations et aux souffrances consécutives à la guerre et à l’effort de guerre. D’où le renforcement du sentiment d’hostilité envers les autorités françaises.

La situation est surtout insoutenable dans les régions rurales dans lesquelles les chefs de district et des chefs de canton règnent comme des roitelets et abusent de leur pouvoir. Cela explique le penchant de la majorité des Malgaches pour la revendication de l’indépendance que la propagande du M.D.R.M. présente comme la solution ultime aux abus de la colonisation.

Mécontentement de la base

Si les dirigeants du parti pensaient qu’un changement de la structure du pouvoir colonial peut changer la situation à Madagascar dans tous les domaines (politique, social…), la majorité des Malgaches ne sont pas de même avis.

Ils se soucient plutôt de leur quotidien marqué par la souffrance et l’oppression. La population veut en finir, et le plus vite sera le mieux. Pour cela, elle trouve la politique des sociétés secrètes, très active surtout au niveau des simples gens et dans les zones rurales, plus attirante et plus conforme à son empressement.

Ainsi, la prise de position du parti en faveur de l’Union Française a beaucoup mécontenté une frange importante des militants MDRM, en particulier ceux qui se situent au niveau de ses cadres intermédiaires (membres des bureaux administratifs des sections) ainsi que ses militants de base.

En effet, plusieurs dirigeants des sections locales du M.D.R.M. se désolidarisent de leurs supérieurs hiérarchiques concernant la ligne politique à suivre. Ils procèdent souvent à des actions en ignorant les directives du bureau politique et n’hésitent pas à développer des idées farouchement anti-françaises.

Incidents pré insurrectionnels

Pour eux, l’indépendance ne peut être que totale et immédiate avec une rupture avec la France. Sur le terrain, et en dépit des appels au calme des instances dirigeants du parti, les simples membres n’hésitent pas à résister avec violence aux abus de l’administration coloniale ou ceux des colons.

A ce niveau, les partisans d’une indépendance immédiate qu’on doit ravir, même en utilisant la violence – comme les sociétés secrètes – trouvent les plus convaincus. Cela explique, dans une large mesure, les différents événements telle que l’affaire de Sabotsy Namehana, d’Androrangavola, d’Anosibe, d’Ifanadiana…

Tous ces incidents confirment l’existence d’un mouvement pré-insurrectionnel dont le soubresaut généralisé de mars 1947-1948 n’est que la suite logique. Ainsi, au moment de l’éclatement de l’insurrection de mars 1947, la responsabilité des sections du M.D.R.M. dans la zone insurgée ainsi qu’une bonne partie de sa base paraît flagrante.

Alexandre L.

Wednesday, March 21, 2007

Le MDRM : une influence et une implantation nationale

De 1946 à sa disparition le 10 mai 1947, le M.D.R.M. a connu un succès considérable grâce à ses atouts qu’il a su profiter : appui de ses parlementaires, absence de réaction rapide et sérieuse de la part de l’administration contre lui et qui aurait, certainement, pu empêcher son développement – les autorités françaises pensent qu’il constitue une structure crédible pouvant représenter les Malgaches et jouer le rôle de soupape de sûreté.

Mais cette réussite est également à mettre au compte de l’habilité et de la vitalité du parti et de ses militants pendant leur campagne de recrutement et de propagande. Ainsi, en un peu plus d’une année d’existence, le M.D.R.M. se renforce, étoffe sa base et affirme ouvertement sa force grandissante qui se traduit par sa forte pénétration au sein de la société et dans tous les domaines (économique, social, culturel).

La province de Tananarive : une région à forte implantation nationaliste Depuis le début de la colonisation, la région des Hautes-Terres et en particulier la province de Tananarive était toujours un bastion du mouvement d’émancipation.

Ainsi, au lendemain de la création du M.D.R.M. et de son implantation à Madagascar, des nombreuses sections du parti nationaliste se forment dans la province centrale. A part les puissantes sections de Tananarive-ville ou d’Antsirabe, le parti est présent même dans les petites localités. Ainsi, le district de Betafo possède six sections de près de 650 membres, le poste de Faratsiho en a sept, tandis que les cantons d’Ambohibary Sambaina, Soanindrariny, Belazao, Vinaninony renferment respectivement sept, cinq, trois et trois sections du M.D.R.M.

Propagande en milieu rural

Le discours du parti de la rénovation varie suivant les milieux concernés et les personnes visées. En brousse, il insiste plus sur les exactions, les oppressions et les institutions arbitraires ainsi que le caractère abusif et injuste du système colonial dont la solution n’est autre que l’adhésion au M.D.R.M.

Le M.D.R.M. utilise et exploite habilement le mécontentement populaire consécutif aux souffrances provoquées par la guerre et l’effort de guerre, la pénurie, le marché noir, l’inflation… ainsi que l’effondrement du pouvoir d’achat et la difficulté socio-économique qui contrastent avec la liberté politique franchement acquise.

Après et grâce à l’abolition des institutions oppressives tels que l’indigénat et le travail forcé, la population ose de plus en plus exprimer son mécontentement et ses revendications. Ces dernières sont généralement axées sur la nécessité d’une réforme socio-économique dans le but d’améliorer le bien-être de tout un chacun.

L’indépendance même n’est voulue que parce qu’elle est vue comme une solution efficace contre ces problèmes socio-économiques qui ont des répercussions sur le quotidien des Malgaches. Ainsi, on peut dire que le succès du parti, surtout dans les campagnes, provient de la conjonction de son programme au besoin immédiat des Malgaches.

Une autre manifestation de l’habilité du parti est l’utilisation de la structure sociale traditionnelle et son recours systématique à des formules ou des institutions dont les poids sociaux sont lourds de signification : le Fihavanana, l’entraide, le secours mutuel… Pour promouvoir une telle stratégie, des différentes sections locales créent des coopératives qui aident les gens à se procurer certains produits de première nécessité. Ces coopératives assurent aussi des revenus réguliers aux paysans en achetant leurs produits à un produit raisonnable. Quant aux sections du M.D.R.M., elles se présentent comme des associations d’entraide et à but philanthropique, d’où leur franc succès dans certaines régions comme justement le district d’Ambatolampy et d’Antsirabe.

La propagande en milieu urbain

Dans les villes, le parti de la rénovation adopte une stratégie, certes assez similaire, mais spécifique au milieu.

Dans les centres urbains et parmi les gens lettrés, le M.D.R.M., tout en dénonçant les abus de l a colonisation et tout en réclamant des réformes, adopte un type de propagande beaucoup plus savant et de forte connotation intellectuelle, et qu’il utilise avec l’aide des arguments souvent tirs des idées des grands philosophes (Rousseau…) et de certaines personnalités étrangères importantes (Général de Gaulle, Roosevelt, Gandhi…).

Dans les villes (comme dans les villages ruraux), dans le but de mieux atteindre la population, le M.D.R.M. entreprend un travail à la base et qui se révèle être très efficace. Il déploie des associations rattachées à ses sections locales (jeunes, femmes…) pour inculquer au sein de la population à majorité illettrée un minimum de culture politique : on explique les grandes lignes de la politique du parti, la légitimité de la revendication de l’indépendance, les grands bouleversements de l’après-guerre, l’Union Française…

Alexandre L.

Tuesday, March 20, 2007

Les grandes tendances du M.D.R.M.

Créé en 1946, le MDRM en tant que structure de lutte présente en son sein plusieurs tendances qui souvent s’opposent entre elle. Parmi elles, il y a ceux qu’on peut qualifier d’aile modérée.

Après la création du M.D.R.M., les députés malgaches deviennent partisans d’une autodétermination sans rupture brusque ni institutionnelle avec la France. Et lors des législatives de juin 1946, ils insistent de plus en plus dans leurs discours et leurs propagandes sur les «acquis» de la première Constituante : suppression des institutions les plus impopulaires, réformes sociales…Certes, l’indépendance reste le but ultime, mais l’insistance sur ce sujet diminue en importance .

Politique modéré

Cette modération est, sans doute, due à l’influence de certaines catégories de personnes, en particulier les intellectuels. En effet, le parti a toujours essayé de séduire cette couche sociale, nécessaire pour faire aboutir sa politique nettement électoraliste. Confronté à un collège électoral restreint regroupant en majorité des personnes jouissant des conditions socioculturelles marquées par une francophile non dissimulée, sa revendication s’est modérée.

Ainsi, le MDRM et leurs amis nationalistes ont intérêt à ménager et à tenir compte des préoccupations de ce groupe élitiste car leurs voix sont nécessaires pendant les prochaines élections d’autant plus que le parti devient vers la deuxième partie de l’année 1946 un parti figé dans un programme politique électoraliste voire plébiscitaire. Les députés pensent encore que les victoires électorales légitimeront la revendication de l’indépendance comme elles la garantissent. Ils sont ainsi prêts à tout faire pour obtenir la plus de voix possible quitte à faire des concessions qui risquent de faire des mécontents.

Compromis avec les autorités coloniales

Cette position prônant la continuation des relations franco-malgaches dans une même structure est celle des dirigeants du M.D.R.M. et de certaines sections comme celles de Tananarive. Ainsi, ils sont tentés de faire des compromis avec les autorités coloniales quitte à accepter l’idée de l’Union Française au prix de fléchir leur tempérament et leur volonté d’avoir une indépendance totale et immédiate. Le Haut-commissaire de Coppet emprunte même son avion à Ravoahangy pour qu’il entreprenne une tournée pour inciter les gens à travailler et à rester calme.

D’ailleurs, il semble que le goût du pouvoir que la fonction de député leur confère, aurait un peu terni l’ardeur des parlementaires pour la révendication de l’indépendance. C’est également dans ce sens qu’il faut comprendre l’attitude de l’administration française qui veut amener les députés et leurs partisans vers une « collaboration raisonnée » .

Ainsi la sphère dirigeante du M.D.R.M. se rapproche de plus en plus du pouvoir colonial en se déconnectant petit à petit de l’ensemble de l’appareil du parti. Ses prises de position et ses réactions ne sont plus, dans la plupart du temps, en fonction des intérêts du mouvement nationaliste mais suivant ceux de la strate dirigeante ou de la catégorie sociale de la majorité de ses membres.

En tout cas, c’est ce que laissent transparaître les recherches historiques mais que d’autres sources authentiques révélées dimanche dernier par Andrianjaka Rajaonah, président de l’association Otrikafo, corrigent. «Une lettre confidentielle adressée par le Haut-commissaire De Coppet au Dr. Ravoahangy exprime, selon Andrianjaka Rajaonah, la déception du Haut-commissaire car Ravoahangy était intraitable sur l’idée d’indépendance de Madagascar bien que le dialogue fut établi.

Alexandre L.

Monday, March 19, 2007

La naissance du MDRM

Cette année, Madagascar célébrera la 60e anniversaire de l’Insurrection de 1947-1948. Et comme à l’accoutumée depuis 1967(*), l’Etat veut marquer l’événement d’une pierre blanche. Et à cette occasion Madagascar Tribune vous propose une série de dossiers relative à cette lutte.

Quartier Latin, centre intellectuel parisien, dans un restaurant situé sur la colline Sainte-Geneviève, quelques Malgaches discutent et décident de créer un parti politique. Ils l’appellent Mouvement Démocratique de la Rénovation Malgaches. On était le 11 février 1946. Sans le savoir, ils viennent de fonder la structure politique qui va fortement marquer l’évolution politique de Madagascar.

Mais cette formation du MDRM n’était pas possible sans le vent de la Décolonisation qui a commencé à souffler sur les colonies européennes asiatiques et africaines. La France, elle-même, confrontée aux événements de la Seconde Guerre mondiale, a décidé de changer de politique coloniale dont le symbole fort est la Conférence de Brazzaville en 1944. La Métropole décidait alors d’associer ses colonies à la gestion de leur territoire.

Naissance parisienne

Pour concrétiser cette nouvelle politique, il a été décidé d’organiser des élections dans les Territoires sous dépendance. Ainsi, en octobre 1945, les électeurs malgaches ont été appelés aux urnes pour élire leurs représentants qui siégeront au Palais-Bourbon. Ils y envoyaient Raseta et Ravoahangy.

Mais les missions de ces derniers n’étaient pas faciles. Ils se butaient à l’hostilité de la plupart des organisations métropolitaines (partis politiques, syndicats…). D’où l’idée de créer une structure qui leur donnera la légitimité qui démentira l’accusation selon laquelle seuls les Merina sont nationalistes. De là est née l’idée de créer le MDRM.

Implantation à Madagascar

L’implantation du M.D.R.M. dans la Grande Ile s’est effectuée en plusieurs étapes. Elle commence au moment de la formation du Comité électoral qui a soutenu Ravoahangy et Raseta.

En effet, après les élections et étant donné la victoire de ses deux candidats, le Comité cherchait le moyen de mieux soutenir ses élus et leurs actions par des propagandes actives et des envois de fonds à Paris. Ainsi, il décide de créer les syndicats des auteurs et de la presse libre dont les actions sont destinées à faire une campagne de propagande en faveur de l’indépendance.

Mais face aux succès de ces syndicats et consciente de leurs véritables objectifs, l’administration coloniale décidait de réagir en les interdisant et en condamnant leurs principaux responsables à des peines d’amende (mai 1945). Dépourvus de structure de lutte, les partisans des députés voyaient dans la création du M.D.R.M. la solution idéale et inespérée pour combattre l’oppression coloniale. Ainsi, l’ancien Comité électoral de deux élus reçoit en avril 1946 le mandat des créateurs de M.D.R.M. de l’implanter, d’abord à Tananarive, en vue des élections de 1946. Et le 18 juin 1946, le parti s’implante officiellement et légalement à Madagascar. (à suivre)(*) : Avant cette date, aucune manifestation commémorant cette date n’était autorisée, hormis de simples recueillements.

Alexandre L.

Friday, March 16, 2007

Projet de révision de la Constitution (suite)

Article 69 : Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée, sauf le cas de flagrant délit. Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. Tout individu peut saisir par écrit le bureau permanent de l’Assemblée nationale pour mettre en cause les carences ou agissements d’un député. Le bureau ainsi saisi doit y apporter une réponse circonstanciée dans un délai de six mois.

Article 69 amendé (Art 70 du projet) : Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée, sauf s’il a été surpris comme auteur, coauteur ou complice d’un crime un d’un délit au moment des faits. Tout individu peut saisir par écrit le bureau permanent de l’Assemblée nationale pour mettre en cause les carences ou agissements d’un député. Le bureau ainsi saisi doit y apporter une réponse circonstanciée dans un délai de six mois.

CONCLUSION : Avec le projet de révision, les députés ne bénéficient de l’immunité parlementaire que pendant les sessions. Et pendant les sessions, il suffit qu’un député soit surpris au moment des faits comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime ou d’un délit pour que cette immunité parlementaire ne joue plus. À certains égards, le flagrant délit est plus précis car en malgache il est dit « tra-tehaka ».

Thursday, March 15, 2007

Projet de révision de la Constitution (suite)

Article 66 : Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de Députés de Madagascar. Ils sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Pour les circonscriptions qui ne comportent qu’un siège à pourvoir, l’élection a lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Pour les circonscripitons qui comportent plusieurs sièges à pourvoir, l’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Les modalités d’application de ces scrutins sont précisés par une loi organique.

Article 66 amendé (Art 67 du projet) : Les membres de l’Assemblée nationale sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire. Ils portent le titre de Député.

Article 67 : Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de tout autre mandat public électif et de tout emploi public excepté l’enseignement. Le député nommé membre du gouvernement est demissionnaire d’office de son mandat. Les députés exercent leur mandat suivant leur conscience et dans le respect des régles d’éthique détérminées dans les formes fixées à l’article 75 ci-dessous. Le droit de vote des députés est personnel. Le vote a lieu au scrutin public et à main levée sauf pour les questions touchant personnellement les membres de l’Assemblée nationale.

Article 67 amendé (Art 68) : Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de tout autre mandat public électif et de tout emploi public excepté l’enseignement. Le député nommé membre du gouvernement est demissionnaire d’office de son mandat. Les députés exercent leur mandat suivant leur conscience et dans le respect des régles d’éthique détérminées dans les formes fixées à l’article 76 ci-dessous. Il est astreint à l’obligation d’assiduité. En cas d’absence injustifiée, l’indemnité est supprimée de plein droit. Le droit de vote des députés est personnel. Le vote a lieu au scrutin public et à main levée sauf pour les questions touchant personnellement les membres de l’Assemblée nationale.

CONCLUSION : Avec le projet de révision, les députés de Madagascar portent le titre de députés tout court. Ces députés, en cas d’absence injustifiée durant les sessions, n’ont pas droit à l’indemnité.

Wednesday, March 14, 2007

Projet de révision de la Constitution (suite)

Article 63 : Le premier ministre, chef du gouvernement, conduit la politique générale de l’Etat, il dirige l’action du gouvernement et est responsable de la coordination des activités des départements ministeriels. Il a l’initiative des lois. Il arrête les projets de lois à soumettre à la délibération du conseil des ministres et à déposer sur le bureau d’une Assemblée parlementaire. Il assure l’exécution des lois. Il exerce le pouvoir règlementaire sous réserve des dispositions de l’article 54 alinéa.3. Il veille à l’exécution des décisions de justice. Il négocie et signe les accords internationaux non soumis à ratification. Il saisit, en tant que de besoin, les organes de contrôle de l’Administration et s’assure du bon fonctionnement des services publics, de la bonne gestion des finances des collectivités publiques et des organismes publics de l’Etat. Il assure la sécurité publique et le maintien de l’ordre dans le respect des libertés fondamentales et des droits de l’homme; à cette fin, il dispose de toutes les forces chargées de la Police, du maintien de l’ordre, de la sécurité intérieure et de la défense. Il préside le Comité interministériel de la Défense qui est chargé de la mise en œuvre de la politique générale de défense; il dispose du secrétariat général de la défense. Il détermine par décret l’organisation et les attributions de ces organismes. Il supplée le président de la République, en cas d’absence, dans la présidence du Conseil Supérieur de la Défense Nationale. Il est le chef de l’Administration. Sous réserve des dispositions de l’article 54 alinéa 4, il nomme aux emplois civils et militaires, ainsi qu’à ceux des organismes relevant de l’Etat. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du gouvernement avec faculté de subdélégation. Il s’efforce de promouvoir le développement équilibré de toutes les provinces autonomes. Il peut, sur délégation expresse du président de la République et sur un ordre du jour déterminé, présider le Conseil des ministres.

Article 63 amendé (Art 64 du projet) : Le premier ministre, chef du gouvernement, (1) met en œuvre la politique générale de l’Etat; (2) a autorité sur les membres du gouvernement dont il dirige l’action et est responsable de la coordination des activités des départements ministeriels ainsi que de la mise en œuvre de tout programme national de développement; (3) a l’initiative des lois; (4) arrête les projets de lois à soumettre à la délibération du conseil des ministres et à déposer sur le bureau de l’une des deux Assemblées; (5) assure l’exécution des lois; (6) exerce le pouvoir règlementaire sous réserve des dispositions de l’article 54 alinéa.3. (7) veille à l’exécution des décisions de justice; (8) saisit, en tant que de besoin, les organes de contrôle de l’Administration et s’assure du bon fonctionnement des services publics, de la bonne gestion des finances des collectivités publics et des organismes publics de l’Etat; (9) assure la sécurité , la paix et la stabilité sur toute l’etendue du territoire national dans le respect de l’unité nationale; à cette fin, il dispose de toutes les forces chargées de la Police, du maintien de l’ordre, de la sécurité intérieure et de la défense. Il préside le Comité interministériel de la Défense qui est chargé de la mise en œuvre de la politique générale de défense; il dispose du secrétariat général de la défense; (10) supplée le président de la République, en cas d’absence, dans la présidence du Conseil Supérieur de la Défense Nationale; (11) est le chef de l’Administration; (12) nomme aux emplois civils et militaires, ainsi qu’à ceux des organismes relevant de l’Etat, sous réserve des dispositions de l’article 54 alinéa 4. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du gouvernement avec faculté de subdélégation. Il assure le développement équilibré de toutes les régions. Il peut, sur délégation expresse du président de la République et sur un ordre du jour déterminé, présider le Conseil des ministres.

* CONCLUSION : Avec le projet de révision, le premier ministre ne conduit plus la politique générale de l’Etat. Il ne fait que mettre en œuvre cette politique.

Tuesday, March 13, 2007

Projet de révision de la Constitution (suite)

Article 59 : Lorsque les Institutions de la République, l’indépendance de la Nation, son unité ou l’intégrité de son territoire sont menacées et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics se trouve compromis, le Président de la République peut proclamer, sur tout ou partie du territoire national, la situation d’exception, à savoir la situation d’urgence, l’état de nécessité nationale ou la loi martiale. La décision est prise par le président de la République en conseil des ministres, après avis des présidents de l’Assemblée nationale, du Sénat et de la Haute Cour Constitutionnelle. La proclamation de la situation d’exception confère au président de la République des pouvoirs spéciaux dont l’étendue et la durée sont fixées par une loi organique. Dès la proclamation de l’une des situations d’exception précitées, le président de la République peut légiférer par voie d’ordonnance pour des matières qui relèvent de la loi.

Article 59 amendé (Art 60 du projet) : Lorsque les Institutions de la République, l’indépendance de la Nation, son unité ou l’intégrité de son territoire sont menacées et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics se trouve compromis, le Président de la République peut proclamer, sur tout ou partie du territoire national, la situation d’exception, à savoir la situation d’urgence, l’état de nécessité nationale ou la loi martiale. La décision est prise par le président de la République en conseil des ministres, après avis des présidents de l’Assemblée nationale, du Sénat et de la Haute Cour Constitutionnelle. La situation d’exception peut être prolongée au-delà de quinze jours dans les mêmes formes. La proclamation de la situation d’exception confère au président de la République des pouvoirs spéciaux dont l’étendue et la durée sont fixées par une loi organique. Dès la proclamation de l’une des situations d’exception précitées, le président de la République peut légiférer par voie d’ordonnance pour des matières qui relèvent de la loi.

Article 61 : Le Gouvernement est composé du premier ministre et des ministres. Il met en œuvre la politique générale de l’Etat. Il est responsable devant l’Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 91 et 94 ci-dessous. Le Gouvernement dispose de l’Administration et des Forces Armées.

Article 61 amendé (Art 62 du projet) : Le Gouvernement est composé du premier ministre et des ministres. Il met en œuvre la politique générale de l’Etat. Il est responsable devant l’Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 94 et 97 ci-dessous. Le Gouvernement dispose de l’Administration de l’Etat.

Monday, March 12, 2007

Projet de révision de la Constitution (suite)

Article 48 : Avant son entrée en fonction, le président de la République prête serment suivant devant la Nation, en audience solennelle de la haute Cour Constitutionnelle, et en présence du Gouvernement, de l’Assemblée nationale, du Sénat, de la Cour Suprême, des membres des gouvernorats et des conseils provinciaux des provinces autonomes réunis spécialement à cet effet. « Eto anatrehan’Andriamanitra Andriananahary sy ny firenena ary ny vahoaka, mianiana aho fa hanatanteraka an-tsakany sy an-davany ary amim-pahamarinana ny andraikitra lehibe maha filohan’ny fanjakana malagasy ahy. Mianiana aho fa hampiasa ny fahefana natolotra ahy ary hanokana ny heriko rehetra hiarovana sy hanamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon’olombelona. Mianiana aho fa hanaja sy hitandrina toy ny anakandriamaso ny Lalàmpanorenana sy lalàm-panjakana, hikatsaka hatrany ny soa ho an’ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka ».

Article 48 amendé : Avant son entrée en fonction, le président de la République prête le serment suivant devant la Nation, en audience solennelle de la Haute Cour Constitutionnelle, et en présence du Gouvernement, de l’Assemblée nationale, du Sénat et de la Cour Suprême. « Eto anatrehan’Andriamanitra Andriananahary sy ny firenena ary ny vahoaka, mianiana aho fa hanatanteraka an-tsakany sy an-davany ary amim-pahamarinana ny andraikitra lehibe maha filohan’ny fanjakana malagasy ahy. Mianiana aho fa hampiasa ny fahefana natolotra ahy ary hanokana ny heriko rehetra hiarovana sy hanamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon’olombelona. Mianiana aho fa hanaja sy hitandrina toy ny anakandriamaso ny Lalàmpanorenana sy lalàm-panjakana, hikatsaka hatrany ny soa ho an’ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka ». Le mandat présidentiel commence à partir du jour de la prestation de serment.

Article 58 : Le président de la République peut prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale dans les conditions prévues par l’article 95 . Dans ce cas, il est procédé à l’élection de nouveaux députés dans les conditions qui seront déterminées par une loi organique. Il ne peut être procédé d’une nouvelle dissolution dans l’année qui suit cette élection.

Article 58 amendé (Art.59 du projet) : Le président de la République peut prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale dans les conditions prévues par l’article 98 . Dans ce cas, il est procédé à l’élection de nouveaux députés dans les conditions qui seront déterminées par une loi organique. Il ne peut être procédé d’une nouvelle dissolution dans les douze mois qui suivent cette élection.

Sunday, March 11, 2007

Projet de révision de la Constitution (suite)

Article 46 : Tout candidat aux fonctions de président de la République doit être de nationalité malagasy, jouir de ses droits civils et politiques, et avoir au moins quarante ans à l date de clôture du dépôt des candidatures. Il est interdit, à toute personnalité exerçant un mandat ou accomplissant des fonctions au sein des Institutions et candidat à l’élection présidentielle, d’user des moyens et prérogatives octroyés dans le cadre de ses fonctions à des fins de propagande électorale. Une loi organique fixera les autres conditions et modalités de présentation de candidature.

Article 46 amendé : Tout candidat aux fonctions de président de la République doit être de nationalité malagasy d’origine par le père et la mère, jouir de ses droits civils et politiques, avoir au moins quarante ans à la date de clôture du dépôt des candidatures, et résider sur le territoire de la République de Madagascar au moins six mois avant le jour du dépôt de candidature. Il est interdit, à toute personnalité exerçant un mandat un accomplissant des fonctions au sein des Institutions et candidat à l’élection présidentielle, d’user des moyens et prérogatives octroyés dans le cadre de ses fonctions à des fins de propagande électorale. Une loi organique fixera les autres conditions et modalités de présentation de candidature.

CONCLUSION : Avec le projet de révision, un candidat à l’élection présidentielle doit être de nationalité malagasy d’origine par le père et la mère (malgache pur sang); et résider sur le territoire nationale au moins six mois avant le jour du dépôt de candidature.

Friday, March 09, 2007

Projet de révision de la Constitution (suite)

Article 39 : Toute personne a le devoir de respecter l’environnement. L’Etat, avec la participation des provinces autonomes, assure la protection, la conservation et la valorisation de l’environnement par des mesures appropriées.

Article 39 amendé : Toute personne a l’obligation de respecter les valeurs culturelles, les biens publics et l’environnement. L’Etat et les collectivités territoriales décentralisées assurent la protection, la conservation et la valorisation de l’environnement par des mesures appropriées.
CONCLUSION : Avec le projet de révision, le respect des valeurs culturelles, des biens publics et de l’environnement est devenu une obligation pour tous.

Article 41 : Les Institutions de l’Etat sont: le président de la République et le Gouvernement; l’Assemblée nationale et le Sénat; La Haute Cour Constitutionnelle. Les trois fonctions de l’Etat- fonction exécutive, fonction législative, fonction juridictionnelle sont exercées par ces institutions et ces organes distincts. La Cour Suprême, les Cours d’Appel et les juridictions qui leur sont rattachées ainsi que la Haute Cour de Justice participent à la fonction juridictionnelle.

Article 41 amendé : Les Institutions de l’Etat sont: le président de la République et le Gouvernement; l’Assemblée nationale et le Sénat; La Haute Cour Constitutionnelle. Les trois fonctions de l’Etat- exécutive, fonction législative, fonction juridictionnelle - obéissent au principe de la séparation des pouvoirs et sont exercées par des organes distincts. La Cour Suprême, les Cours d’Appel et les juridictions qui leur sont rattachées ainsi que la Haute Cour de Justice exercent la fonction juridictionnelle.

CONCLUSION : Le projet de révision met l’accent sur la séparation des pouvoirs.

Article 43 : Les fonctions au service des Institutions de l’Etat ne peuvent constituer une source d’enrichissement ni un moyen de servir des intérêts privés. A l’exception de ses droits et sous peine de déchéance, aucune des personnalités visées à l’article 42 ci-dessus ne peut accepter d’une personne physique ou morale, des émoluments ou rétributions de nature à empêcher l’accomplissement normal de sa mission. La loi fixe les modalités d’application de ces dispositions notamment en ce qui concerne la détermination des droits, des émoluments et des rétributions ainsi que la procédure de déchéance.

Article 43 amendé : Les fonctions au service des Institutions de l’Etat ne peuvent constituer une source d’enrichissement illicite ni un moyen de servir des intérêts privés. A l’exception de ses droits et sous peine de déchéance, aucune des personnalités visées à l’article 42 ci-dessus ne peut accepter d’une personne physique ou morale, des émoluments ou rétributions de nature à empêcher l’accomplissement normal de sa mission. La loi fixe les modalités d’application de ces dispositions notamment en ce qui concerne la détermination des droits, des émoluments et des rétributions ainsi que la procédure de déchéance.

CONCLUSION : Avec le projet de révision, ceux qui exercent des fonctions au service des Institutions de l’Etat peuvent s’enrichir mais non illicitement.

Thursday, March 08, 2007

Projet de révision de la Constitution (suite)

Article 14 : Les citoyens s’organisent librement sans autorisation préalable en association ou parti politique; sont toutesfois interdits les associations ou partis politiques qui mettent en cause l’unité de la Nation et ceux qui prônent le totalitarisme ou le ségrégationnisme à caractère ethnique, tribal ou confessionnel. La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement des associations et des partis politiques.

Article 14 amendé : Tout personne a le droit de constituer librement des associations avec d’autres sous réserve de se conformer à la loi. Ce même droit est reconnu pour la création de partis politiques. Sont toutefois interdits les associations, les partis politiques qui mettent en cause l’unité de la Nation et ceux qui prônent le totalitarisme ou le ségrégationnisme à caractère ethnique, tribal ou confessionnel. Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage; le droit d’opposition démocratique est réconnu aux minorités.

CONCLUSION : Le projet de révision reconnaît le droit d’opposition démocratique aux minorités.

Article 33 : Le droit de grève est reconnu et s’exerce dans les conditions fixées par la loi.

Article 33 amendé : Le droit de grève est reconnu sans préjudicier au principe de continuité du service public ni aux bésoins sécuritaires et fondamentaux de la Nation. Les autres conditions d’exercice de ce droit sont fixées par la loi.

CONCLUSION : le projet de révision rend presque impossible l’exercice du droit de grève.

Article 35 : Les fokonolona peuvent prendre des mesures appropriées tendant à s’opposer à des actes susceptibles de détruire leur environnement, de les déposseder de leur terres, d’accaparer les espaces traditionnellement affectées aux troupeaux de boeufs ou leur patrimoine rituel, sans que ces mesures puissent porter atteinte à l’intérêt général et à l’ordre public. La portée et les modalités de ces dispositions sont détérminées par la loi.

Article 35 amendé : Le Fokonolona est la base du développement. Les fokonolona peuvent prendre des mesures appropriées tendant à s’opposer à des actes susceptibles de détruire leur environnement, de les déposseder de leur terres, d’accaparer les espaces traditionnellement affectées aux troupeaux de boeufs ou leur patrimoine rituel, sans que ces mesures puissent porter atteinte à l’intérêt général et à l’ordre public. La portée et les modalités de ces dispositions sont détérminées par la loi.

CONCLUSION : Avec le projet de révision, les actions de développement partiront des Fokontany.

Wednesday, March 07, 2007

Projet de révision de la Constitution

Article premier :
Le Peuple Malagasy constitue une Nation organisée en Etat souverain et laïc, fondé sur un système de provinces autonomes dont les compétences et les principes de gouvernement sont définis et garantis par la Constitution. Cet Etat est une République unie et indivisible. Il porte le nom de « République de Madagascar ». La démocratie constitue le fondement de la République. Sa souveraineté s’exerce dans les limites du territoire qui lui sont reconnues par le droit international. Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité territoriale de la République.

Article premier amendé : Le peuple Malagasy constitue une Nation organisée en Etat souverain, unitaire et républicain. Cet Etat porte le nom de « République de Madagascar ». La démocratie constitue le fondement de la République. sa souveraineté s’exerce dans les limites du territoire qui lui sont reconnues par le droit international. Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité territoriale de la République.

CONCLUSION : Avec le projet de révision, l’Etat Malagasy n’est plus laïc.

Article 2 : Les provinces autonomes, adoptant chacune sa loi statutaire, sont: Antananarivo, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina et Toliara.

Article 2 amendé : La République de Madagascar est organisée en collectivités territoriales décentralisées, dont l’autonomie administrative et financière est garantie par la Constitution. Ces collectivités territoriales concourent avec l’Etat au développement de la Nation.

CONCLUSION: Avec le projet de révision, les provinces autonomes sont supprimées.

Article 4 : La République de Madagascar a pour devise: « Tanindrazana- Fahafahana- Fandrosoana ». Son emblème national est le drapeau tricolore, blanc, rouge, vert, composé de trois bandes rectangulaires d’égales dimensions, la première verticale de couleur blanche du côté de la hampe, les deux autres horizontales, la supérieure rouge et l’inférieure verte. L’hymne nationale est «Ry Tanindrazanay malala ô!». Les sceaux de l’Etat et les armoiries de la République sont définis par la loi. Le Malagasy est la langue nationale.

Article 4 amendé : La République de Madagascar a pour devise: « Tanindrazana- Fahafahana- Fandrosoana ». Son emblème national est le drapeau tricolore, blanc, rouge, vert, composé de trois bandes rectangulaires d’égales dimensions, la première verticale de couleur blanche du côté de la hampe, les deux autres horizontales, la supérieure rouge et l’inférieure verte. L’hymne nationale est « Ry Tanindrazanay malala ô ! ». Les sceaux de l’Etat et les armoiries de la République sont définis par la loi.

Le Malagasy est la langue nationale. Le Malagasy, le français et l’anglais sont les langues officielles.

CONCLUSION : Avec le projet de révision, le Malagasy, le français et l’anglais sont devenues langues officielles à Madagascar.