Article 14 : Les citoyens s’organisent librement sans autorisation préalable en association ou parti politique; sont toutesfois interdits les associations ou partis politiques qui mettent en cause l’unité de la Nation et ceux qui prônent le totalitarisme ou le ségrégationnisme à caractère ethnique, tribal ou confessionnel. La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement des associations et des partis politiques.
Article 14 amendé : Tout personne a le droit de constituer librement des associations avec d’autres sous réserve de se conformer à la loi. Ce même droit est reconnu pour la création de partis politiques. Sont toutefois interdits les associations, les partis politiques qui mettent en cause l’unité de la Nation et ceux qui prônent le totalitarisme ou le ségrégationnisme à caractère ethnique, tribal ou confessionnel. Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage; le droit d’opposition démocratique est réconnu aux minorités.
CONCLUSION : Le projet de révision reconnaît le droit d’opposition démocratique aux minorités.
Article 33 : Le droit de grève est reconnu et s’exerce dans les conditions fixées par la loi.
Article 33 amendé : Le droit de grève est reconnu sans préjudicier au principe de continuité du service public ni aux bésoins sécuritaires et fondamentaux de la Nation. Les autres conditions d’exercice de ce droit sont fixées par la loi.
CONCLUSION : le projet de révision rend presque impossible l’exercice du droit de grève.
Article 35 : Les fokonolona peuvent prendre des mesures appropriées tendant à s’opposer à des actes susceptibles de détruire leur environnement, de les déposseder de leur terres, d’accaparer les espaces traditionnellement affectées aux troupeaux de boeufs ou leur patrimoine rituel, sans que ces mesures puissent porter atteinte à l’intérêt général et à l’ordre public. La portée et les modalités de ces dispositions sont détérminées par la loi.
Article 35 amendé : Le Fokonolona est la base du développement. Les fokonolona peuvent prendre des mesures appropriées tendant à s’opposer à des actes susceptibles de détruire leur environnement, de les déposseder de leur terres, d’accaparer les espaces traditionnellement affectées aux troupeaux de boeufs ou leur patrimoine rituel, sans que ces mesures puissent porter atteinte à l’intérêt général et à l’ordre public. La portée et les modalités de ces dispositions sont détérminées par la loi.
CONCLUSION : Avec le projet de révision, les actions de développement partiront des Fokontany.
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