Article 63 : Le premier ministre, chef du gouvernement, conduit la politique générale de l’Etat, il dirige l’action du gouvernement et est responsable de la coordination des activités des départements ministeriels. Il a l’initiative des lois. Il arrête les projets de lois à soumettre à la délibération du conseil des ministres et à déposer sur le bureau d’une Assemblée parlementaire. Il assure l’exécution des lois. Il exerce le pouvoir règlementaire sous réserve des dispositions de l’article 54 alinéa.3. Il veille à l’exécution des décisions de justice. Il négocie et signe les accords internationaux non soumis à ratification. Il saisit, en tant que de besoin, les organes de contrôle de l’Administration et s’assure du bon fonctionnement des services publics, de la bonne gestion des finances des collectivités publiques et des organismes publics de l’Etat. Il assure la sécurité publique et le maintien de l’ordre dans le respect des libertés fondamentales et des droits de l’homme; à cette fin, il dispose de toutes les forces chargées de la Police, du maintien de l’ordre, de la sécurité intérieure et de la défense. Il préside le Comité interministériel de la Défense qui est chargé de la mise en œuvre de la politique générale de défense; il dispose du secrétariat général de la défense. Il détermine par décret l’organisation et les attributions de ces organismes. Il supplée le président de la République, en cas d’absence, dans la présidence du Conseil Supérieur de la Défense Nationale. Il est le chef de l’Administration. Sous réserve des dispositions de l’article 54 alinéa 4, il nomme aux emplois civils et militaires, ainsi qu’à ceux des organismes relevant de l’Etat. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du gouvernement avec faculté de subdélégation. Il s’efforce de promouvoir le développement équilibré de toutes les provinces autonomes. Il peut, sur délégation expresse du président de la République et sur un ordre du jour déterminé, présider le Conseil des ministres.
Article 63 amendé (Art 64 du projet) : Le premier ministre, chef du gouvernement, (1) met en œuvre la politique générale de l’Etat; (2) a autorité sur les membres du gouvernement dont il dirige l’action et est responsable de la coordination des activités des départements ministeriels ainsi que de la mise en œuvre de tout programme national de développement; (3) a l’initiative des lois; (4) arrête les projets de lois à soumettre à la délibération du conseil des ministres et à déposer sur le bureau de l’une des deux Assemblées; (5) assure l’exécution des lois; (6) exerce le pouvoir règlementaire sous réserve des dispositions de l’article 54 alinéa.3. (7) veille à l’exécution des décisions de justice; (8) saisit, en tant que de besoin, les organes de contrôle de l’Administration et s’assure du bon fonctionnement des services publics, de la bonne gestion des finances des collectivités publics et des organismes publics de l’Etat; (9) assure la sécurité , la paix et la stabilité sur toute l’etendue du territoire national dans le respect de l’unité nationale; à cette fin, il dispose de toutes les forces chargées de la Police, du maintien de l’ordre, de la sécurité intérieure et de la défense. Il préside le Comité interministériel de la Défense qui est chargé de la mise en œuvre de la politique générale de défense; il dispose du secrétariat général de la défense; (10) supplée le président de la République, en cas d’absence, dans la présidence du Conseil Supérieur de la Défense Nationale; (11) est le chef de l’Administration; (12) nomme aux emplois civils et militaires, ainsi qu’à ceux des organismes relevant de l’Etat, sous réserve des dispositions de l’article 54 alinéa 4. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du gouvernement avec faculté de subdélégation. Il assure le développement équilibré de toutes les régions. Il peut, sur délégation expresse du président de la République et sur un ordre du jour déterminé, présider le Conseil des ministres.
* CONCLUSION : Avec le projet de révision, le premier ministre ne conduit plus la politique générale de l’Etat. Il ne fait que mettre en œuvre cette politique.
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