Tuesday, March 13, 2007

Projet de révision de la Constitution (suite)

Article 59 : Lorsque les Institutions de la République, l’indépendance de la Nation, son unité ou l’intégrité de son territoire sont menacées et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics se trouve compromis, le Président de la République peut proclamer, sur tout ou partie du territoire national, la situation d’exception, à savoir la situation d’urgence, l’état de nécessité nationale ou la loi martiale. La décision est prise par le président de la République en conseil des ministres, après avis des présidents de l’Assemblée nationale, du Sénat et de la Haute Cour Constitutionnelle. La proclamation de la situation d’exception confère au président de la République des pouvoirs spéciaux dont l’étendue et la durée sont fixées par une loi organique. Dès la proclamation de l’une des situations d’exception précitées, le président de la République peut légiférer par voie d’ordonnance pour des matières qui relèvent de la loi.

Article 59 amendé (Art 60 du projet) : Lorsque les Institutions de la République, l’indépendance de la Nation, son unité ou l’intégrité de son territoire sont menacées et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics se trouve compromis, le Président de la République peut proclamer, sur tout ou partie du territoire national, la situation d’exception, à savoir la situation d’urgence, l’état de nécessité nationale ou la loi martiale. La décision est prise par le président de la République en conseil des ministres, après avis des présidents de l’Assemblée nationale, du Sénat et de la Haute Cour Constitutionnelle. La situation d’exception peut être prolongée au-delà de quinze jours dans les mêmes formes. La proclamation de la situation d’exception confère au président de la République des pouvoirs spéciaux dont l’étendue et la durée sont fixées par une loi organique. Dès la proclamation de l’une des situations d’exception précitées, le président de la République peut légiférer par voie d’ordonnance pour des matières qui relèvent de la loi.

Article 61 : Le Gouvernement est composé du premier ministre et des ministres. Il met en œuvre la politique générale de l’Etat. Il est responsable devant l’Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 91 et 94 ci-dessous. Le Gouvernement dispose de l’Administration et des Forces Armées.

Article 61 amendé (Art 62 du projet) : Le Gouvernement est composé du premier ministre et des ministres. Il met en œuvre la politique générale de l’Etat. Il est responsable devant l’Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 94 et 97 ci-dessous. Le Gouvernement dispose de l’Administration de l’Etat.

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